L’argument qui justifie une clause bénéficiaire démembrée tient en une phrase : le conjoint reçoit l’usufruit, les enfants la nue-propriété, et le capital se transmet deux fois pour une seule taxation. La démonstration est exacte. Elle est aussi incomplète, parce qu’elle passe sous silence ce que l’opération coûte au premier décès, et ce qu’elle exige pour tenir au second.
Cet article prend le mécanisme dans l’autre sens. Il regarde ce que chacun reçoit réellement, texte en main, puis ce qui doit être écrit et conservé pour que la promesse faite aux enfants soit encore exécutable des années plus tard.
Démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, c’est désigner deux bénéficiaires sur le même capital : un usufruitier, qui perçoit les fonds et peut les dépenser, et un ou plusieurs nus-propriétaires, qui ne reçoivent rien immédiatement mais deviennent créanciers de l’usufruitier.
Comme le capital est une somme d’argent, l’usufruit se transforme en quasi-usufruit au sens de l’article 587 du code civil : l’usufruitier a le droit de s’en servir, à charge de rendre l’équivalent à la fin de l’usufruit. Ce que détiennent les enfants n’est donc pas un capital, c’est une créance de restitution sur la succession du survivant.
Au premier décès, l’article 990 I du code général des impôts répartit l’assiette du prélèvement et l’abattement fixe de 152 500 € entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème d’âge de l’article 669 du même code. Point rarement expliqué : lorsque l’usufruitier est le conjoint survivant, exonéré, l’administration écrit que sa fraction d’abattement inutilisée ne profite à personne d’autre.
Au second décès, la créance de restitution se déduit de l’actif successoral de l’usufruitier. Sa déductibilité dépend de ce qui a été écrit, quand, et sous quelle forme. C’est là que se joue la solidité de l’ensemble.
Démembrer une clause, c’est séparer l’usage et la propriété d’une somme d’argent
La clause bénéficiaire est la phrase du contrat qui désigne qui touchera le capital au décès de l’assuré. Elle peut désigner une personne, plusieurs, ou séparer les droits sur un même capital. C’est cette dernière option qu’on appelle le démembrement.
Deux notions se partagent alors le capital. L’usufruit est le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus. La nue-propriété est le droit d’en être propriétaire sans pouvoir l’utiliser tant que l’usufruit dure. Sur un appartement, la répartition est lisible : l’usufruitier l’habite ou le loue, le nu-propriétaire attend.
Sur une somme d’argent, la lecture change complètement, parce qu’on ne peut pas se servir d’argent sans le dépenser. L’article 587 du code civil règle ce cas depuis 1804.
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
C’est ce qu’on nomme le quasi-usufruit. Le conjoint usufruitier encaisse le capital, l’utilise, le place ou le dépense librement. En contrepartie, les nus-propriétaires détiennent une créance : le droit d’être remboursés à la fin de l’usufruit, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.
Deux conséquences immédiates méritent d’être posées avant d’aller plus loin.
- Les nus-propriétaires ne reçoivent aucun euro au premier décès, alors qu’ils sont fiscalement traités comme des bénéficiaires et peuvent avoir un prélèvement à supporter.
- Leur créance ne vaudra, au second décès, que ce que la succession de l’usufruitier pourra payer. Ce n’est pas une somme mise de côté, c’est une dette.
Le capital d’assurance vie n’entre pas dans la succession de l’assuré : l’article L. 132-12 du code des assurances énonce que le capital stipulé payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Le démembrement s’applique donc à un capital qui arrive hors succession, ce qui explique qu’il obéisse à ses propres règles de taxation. Pour le cadre général, notre article sur le fonctionnement et la fiscalité de l’assurance vie pose les bases.
Au premier décès, le barème d’âge découpe l’assiette et l’abattement
La taxation d’un capital décès dépend de l’âge auquel les primes ont été versées. Pour les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, c’est l’article 990 I du code général des impôts qui s’applique : un prélèvement spécifique, avec un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis un taux de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà.
Cet article contient un paragraphe consacré au démembrement, et il est explicite. Le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, « déterminée selon le barème prévu à l’article 669 ». Et les abattements sont « répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions ».
Ce barème ne se négocie pas : il dépend uniquement de l’âge de l’usufruitier au jour du décès.
Âge de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de 51 ans révolus 60 % 40 % Moins de 61 ans révolus 50 % 50 % Moins de 71 ans révolus 40 % 60 % Moins de 81 ans révolus 30 % 70 % Moins de 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %
Lecture pratique : plus l’usufruitier est jeune au décès, plus la fraction qui lui est attribuée est élevée, et plus celle qui revient aux nus-propriétaires est faible. Un conjoint de 58 ans se voit attribuer la moitié de l’assiette et de l’abattement. Un conjoint de 79 ans, moins d’un tiers.
Ce que la réglementation retient ici n’est pas le montant que chacun encaisse, mais la valeur du droit reçu. L’usufruitier touche la totalité du capital, et n’est pourtant taxé que sur une fraction. Les nus-propriétaires ne touchent rien, et sont pourtant taxés.
Cette asymétrie n’est pas un accident du texte : elle découle du fait que le nu-propriétaire reçoit bien quelque chose, une créance sur l’usufruitier, dont la valeur est fixée par le barème d’âge plutôt que par une expertise.
Conséquence concrète, souvent découverte trop tard : un nu-propriétaire peut devoir régler un prélèvement alors qu’il n’a reçu aucune liquidité pour le payer. La question de savoir qui avance cette somme, et à quelles conditions, se règle dans la rédaction de la clause et dans la conversation avec le notaire, pas après le décès.
Le point que les présentations passent sous silence : une part de l’abattement se perd
L’administration fiscale a publié un exemple chiffré qui illustre mieux que n’importe quel commentaire ce que le démembrement coûte au premier décès. Il figure au paragraphe 320 de sa doctrine sur le prélèvement de l’article 990 I.
Trois règles y sont appliquées dans l’ordre. D’abord, il existe autant d’abattements qu’il y a de couples usufruitier et nu-propriétaire. Ensuite, chaque abattement se partage selon le barème d’âge. Enfin, l’administration précise que « lorsque l’un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat ».
Bénéficiaire Assiette Abattement 20 % Abattement fixe Prélèvement dû Conjointe usufruitière, 73 ans (usufruit 30 %) 300 000 € 60 000 € 91 500 € néant Première fille, nue-propriétaire (70 % / 2) 350 000 € 70 000 € 106 750 € 34 650 € Seconde fille, nue-propriétaire (70 % / 2) 350 000 € 70 000 € 106 750 € 34 650 €
Regardez la colonne de l’abattement fixe. Chaque fille reçoit 106 750 €, soit 70 % de 152 500 €. Les 91 500 € attribués à la conjointe ne servent à rien, puisqu’elle est exonérée de droits de mutation par décès et n’est donc pas assujettie au prélèvement, comme le prévoit le quatrième alinéa du I de l’article 990 I.
Le calcul de l’écart est direct. Chaque fille perd 45 750 € d’abattement par rapport aux 152 500 € dont elle disposerait en pleine propriété. Au taux de 20 % applicable à sa part taxable, cela représente 9 150 € de prélèvement supplémentaire pour chacune, soit 18 300 € au total sur cet exemple.
Cette perte n’est pas un défaut du montage : c’est son prix. Le démembrement achète au conjoint la disposition immédiate du capital, et il la paie en déplaçant une part de l’abattement vers un bénéficiaire qui n’en a pas l’usage. Plus le conjoint survivant est jeune, plus cette part est grande.
Deux limites qui bornent ce calcul
Deux précisions ferment le sujet. L’usufruitier ne peut en tout état de cause bénéficier que de 152 500 € d’abattement au total sur l’ensemble des capitaux décès reçus du chef d’un même assuré, quel que soit le nombre de nus-propriétaires. Et pour les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, on ne se trouve plus sous l’article 990 I mais sous l’article 757 B, qui soumet la fraction de ces primes aux droits de succession avec un abattement global de 30 500 €. Cet article, lui, ne comporte aucun paragraphe consacré au démembrement : son traitement se règle alors sur les principes généraux et sur ce que dit précisément la clause.
Julien a 34 ans et travaille en indépendant. Il gère lui-même son épargne et ses crédits, ce qui l’avait mis en confiance le jour où il a été désigné nu-propriétaire sur un contrat familial.
Ce qui l’a surpris, c’est l’écart entre le mot « bénéficiaire » sur le courrier de l’assureur et ce qu’il a réellement reçu, c’est-à-dire rien du tout. Il a signé une attestation sur l’honneur sur les abattements déjà utilisés, comme le contrat le lui demandait, sans mesurer à ce moment-là que sa part d’abattement était calculée sur un âge qui n’était pas le sien.
La question qu’il a fini par poser au notaire n’était pas fiscale. Elle tenait en une phrase : dans quel document est écrit ce qu’on lui devra, et où ce document sera-t-il conservé pendant les vingt ou trente ans à venir.
Au second décès, la créance se déduit, mais elle doit d’abord être prouvée
Au décès de l’usufruitier, deux mouvements se produisent en même temps, et c’est leur combinaison qui fait l’intérêt du montage.
Le premier est fiscalement neutre. L’article 1133 du code général des impôts prévoit que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété « ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe » lorsqu’elle a lieu par le décès de l’usufruitier. Le second concerne la créance : les nus-propriétaires réclament la restitution, et cette dette vient en déduction de l’actif successoral, c’est-à-dire de l’ensemble des biens taxables laissés par le défunt. L’article 768 du code général des impôts autorise la déduction des dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour du décès est dûment justifiée.
Tout se joue donc sur ce mot : justifiée. Trois obstacles se dressent, et ils ne sont pas de même nature.
La présomption de dette fictive entre proches
Le 2° de l’article 773 du code général des impôts écarte du passif « les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ». Ces dettes sont présumées fictives. Le texte ménage une porte de sortie, mais elle est étroite : la preuve contraire n’est admise que si la dette résulte d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès autrement que par ce décès.
Cette présomption ne frappe pas tout. Dans son commentaire du 26 septembre 2024, l’administration rappelle que « la prohibition du 2° de l’article 773 du CGI n’est applicable qu’aux seules dettes d’origine contractuelle et ne peut viser celles résultant d’un quasi-usufruit qui trouve sa cause dans la loi (C. civ., art. 587) », en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1984.
La portée exacte de cette distinction, appliquée à une convention de quasi-usufruit signée entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, est discutée : une telle convention sécurise la preuve, mais elle donne aussi à la dette une apparence contractuelle. Aucun texte ne tranche ce point de façon générale. C’est précisément pourquoi la forme de l’acte, sa date et son enregistrement sont les questions que l’on pose à un notaire au moment du dénouement du contrat, et non plusieurs années après.
La règle de 2024 sur les dettes de restitution, et ce qu’elle ne vise pas
L’article 26 de la loi de finances pour 2024 a créé l’article 774 bis du code général des impôts. Son principe est simple : « Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. » La disposition s’applique aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.
Ce texte a inquiété, à juste titre, tous ceux qui détenaient une créance née d’un quasi-usufruit. L’administration a levé l’ambiguïté pour l’assurance vie dans sa doctrine publiée le 26 septembre 2024, au paragraphe 275 : les dispositions de l’article 774 bis « ne s’appliquent pas à la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt détenait l’usufruit pour avoir été institué par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat ».
La logique se comprend : l’article 774 bis vise l’usufruit que le défunt s’était réservé lui-même, typiquement en donnant la nue-propriété d’une somme d’argent. Le conjoint bénéficiaire en usufruit d’un contrat, lui, n’a rien réservé : il a été désigné par quelqu’un d’autre. Il s’agit d’un commentaire administratif récent, pas d’une exclusion écrite dans la loi elle-même, et c’est à ce titre qu’il faut le lire.
La solvabilité, qui ne relève d’aucun texte fiscal
Le troisième obstacle est le plus concret. Une créance ne vaut que par la capacité du débiteur à la payer. Si l’usufruitier a consommé le capital et ne laisse pas d’actif suffisant, les nus-propriétaires ne récupèrent que ce que la succession permet.
L’article 587 du code civil laisse le choix entre restituer « des choses de même quantité et qualité » et restituer « leur valeur estimée à la date de la restitution ». Appliquée à de l’argent, la portée exacte de cette seconde branche, notamment la possibilité d’indexer la créance, dépend de ce que la clause ou la convention a prévu. Ce n’est pas une revalorisation automatique.
Rien n’oblige non plus l’usufruitier à conserver les fonds. Une clause ou une convention peut prévoir une garantie, un emploi encadré des sommes ou une information périodique des nus-propriétaires. En leur absence, il ne reste qu’une créance non garantie. C’est un choix de rédaction, pas une conséquence du démembrement.
Ce qui rend le démembrement cohérent, et ce qui le rend inutile
Ramené à ses conditions de fonctionnement, le démembrement de la clause bénéficiaire répond à une situation précise, et à une seule : le conjoint survivant a besoin de disposer du capital pour vivre, et la famille souhaite que ce même capital revienne aux enfants sans être taxé une seconde fois à son décès.
Quatre conditions sont attachées à cette cohérence.
- Le conjoint doit avoir réellement besoin de la disposition des fonds. S’il dispose par ailleurs de ressources suffisantes, l’usufruit consomme une part d’abattement sans contrepartie économique.
- Les nus-propriétaires doivent pouvoir régler le prélèvement dû au premier décès alors qu’ils n’encaissent rien. La question se traite avant, pas après.
- La créance doit être constatée dans un écrit dont la date et la forme résistent à l’article 773 du code général des impôts, et cet écrit doit être retrouvable des décennies plus tard.
- L’âge du conjoint au décès pèse directement sur le coût. Plus il est jeune, plus la fraction d’abattement déplacée vers un bénéficiaire exonéré est importante.
À l’inverse, l’opération perd son intérêt lorsque le capital est modeste au regard des abattements disponibles, lorsque les enfants ont besoin de liquidités immédiates, ou lorsque personne dans la famille ne sait où sera conservé le document qui constate la créance. Une clause simple, écrite avec un notaire, protège souvent mieux qu’un montage dont personne ne se souvient.
Pour aller plus loin sur la mécanique de la désignation elle-même, notre guide sur la rédaction de la clause bénéficiaire détaille les erreurs de formulation les plus fréquentes, et notre article sur assurance vie et succession replace le contrat dans l’ensemble de la transmission.
Questions fréquentes sur la clause bénéficiaire démembrée
Le conjoint usufruitier peut-il dépenser tout le capital ?
Oui. L’article 587 du code civil donne à l’usufruitier d’une somme d’argent le droit de s’en servir. Sa seule obligation est de rendre l’équivalent à la fin de l’usufruit. Les nus-propriétaires sont créanciers, pas copropriétaires des fonds.
Les nus-propriétaires reçoivent-ils de l’argent au premier décès ?
Non, sauf si la clause organise autrement la répartition. Ils sont pourtant traités comme bénéficiaires par l’article 990 I du code général des impôts, au prorata du barème de l’article 669, et peuvent donc devoir un prélèvement sans avoir encaissé de liquidités.
Une convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire ?
Aucun texte ne l’impose. Elle sert à établir la preuve de la créance et à en fixer les modalités. Sa forme et sa date conditionnent la discussion sur l’article 773 du code général des impôts, sujet sur lequel un notaire se prononce au cas par cas.
La règle de 2024 sur les dettes de restitution s’applique-t-elle ici ?
La doctrine administrative publiée le 26 septembre 2024 indique que l’article 774 bis du code général des impôts ne s’applique pas à la dette de restitution née d’une désignation comme bénéficiaire en usufruit d’un contrat d’assurance vie. Le défunt n’avait alors rien réservé lui-même.
Et si les primes ont été versées après 70 ans ?
La fraction correspondante relève de l’article 757 B du code général des impôts, avec des droits de succession selon le lien de parenté et un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des contrats sur une même tête. Ce texte ne contient pas de paragraphe sur le démembrement.
Cet article a un objectif d’information générale et ne constitue pas un conseil patrimonial, fiscal ou juridique personnalisé. Les montants, taux, barèmes et références de textes cités sont donnés à titre indicatif à leur date de relevé et peuvent varier selon votre situation familiale, la rédaction exacte de votre clause bénéficiaire, la date des versements et l’évolution des textes. Une clause démembrée engage deux générations : avant toute décision, rapprochez-vous d’un notaire ou d’un conseiller qualifié.
La rédaction de Banque Avenue n’est ni assureur, ni courtier, ni conseiller en investissements financiers, ni intermédiaire en opérations de banque. Elle n’entretient aucun partenariat commercial avec un assureur ou un distributeur, et aucun lien de cet article n’est un lien commercial.
Un contrat d’assurance vie investi en unités de compte comporte un risque de perte en capital : la valeur des supports n’est pas garantie et peut varier à la hausse comme à la baisse. Une créance de restitution ne bénéficie d’aucune garantie particulière : son recouvrement dépend de l’actif laissé par l’usufruitier.
Julien est un cas représentatif construit pour illustrer une démarche, pas une personne réelle. Aucun chiffre de cet article ne provient de son récit : tous proviennent des textes et de la doctrine cités ci-dessous.
Sources officielles consultées le 6 septembre 2026
- Code civil, article 587, version en vigueur depuis le 18 mai 1960 : droit de l’usufruitier de se servir des choses consomptibles, à charge de rendre des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution.
- Code des assurances, article L. 132-12, version en vigueur depuis le 17 juillet 1992 : le capital stipulé payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
- Code général des impôts, article 990 I, version en vigueur depuis le 11 mars 2023 : abattement fixe de 152 500 €, taux de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà, exclusion des bénéficiaires exonérés au titre de l’article 796-0 bis, et répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669.
- Code général des impôts, article 669, version en vigueur depuis le 31 décembre 2003 : barème de répartition de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier.
- Code général des impôts, article 757 B, version en vigueur depuis le 11 mars 2023 : droits de mutation par décès sur la fraction des primes versées après soixante-dix ans, abattement global de 30 500 €.
- Code général des impôts, article 768 : déduction des dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour du décès est dûment justifiée.
- Code général des impôts, article 773, version en vigueur depuis le 7 juin 2013 : non-déductibilité des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès.
- Code général des impôts, article 774 bis, créé par l’article 26 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 : non-déductibilité des dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.
- Code général des impôts, article 1133 : la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsqu’elle a lieu par le décès de l’usufruitier. Numéros d’articles vérifiés un par un sur la page dédiée de chaque article.
- Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TCAS-AUT-60, mis en ligne le 30 mars 2023, § 310 et 320 : nombre d’abattements en présence de plusieurs nus-propriétaires, plafond de 152 500 € pour l’usufruitier, perte de la fraction d’abattement du bénéficiaire exonéré, et exemple chiffré repris dans le second tableau de cet article.
- Bulletin officiel des finances publiques, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, mis en ligne le 26 septembre 2024, § 60, 80, 210 et 275 : quasi-usufruit trouvant sa cause dans la loi et arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1984, forme des actes admis, champ de l’article 774 bis et exclusion du bénéficiaire en usufruit d’un contrat d’assurance vie.
Image a la une : Kampus Production sur Pexels.
