Assurance vie après 70 ans : ce que l’âge change à l’impôt

Un homme âgé signe des documents administratifs posés sur un bureau

Tima Miroshnichenko sur Pexels

Deux articles du code général des impôts se partagent la fiscalité du capital versé au décès d’un contrat d’assurance vie. Lequel s’applique ne dépend ni de la banque, ni du bénéficiaire désigné, ni même de la date de souscription du contrat. Il dépend d’une seule chose : l’âge que vous aviez le jour où vous avez fait chaque versement.

Avant votre soixante-dixième anniversaire, c’est l’article 990 I. Après, c’est l’article 757 B. Les deux textes ont un abattement, c’est-à-dire une part qui échappe à l’impôt avant tout calcul. Mais l’un se compte par bénéficiaire et l’autre se partage entre eux tous, et cette seule différence renverse le raisonnement.

Le basculement se joue sur la date de chaque versement, pas sur la date du contrat. Trois écarts en découlent, et ils ne vont pas tous dans le même sens.

L’abattement. L’article 990 I du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, prévoit un abattement fixe de 152 500 € par bénéficiaire, puis un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà. L’article 757 B, même version, prévoit un abattement de 30 500 € global, « quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires » selon la doctrine fiscale, puis les droits de succession ordinaires.

L’assiette, c’est-à-dire le montant sur lequel l’impôt se calcule. Sous l’article 990 I, c’est la valeur de rachat du contrat au jour du décès, donc les versements et les gains. Sous l’article 757 B, ce sont les seules primes versées après soixante-dix ans : les gains attachés au contrat en sont expressément exclus par la doctrine fiscale, y compris ceux produits par ces primes.

Le conjoint survivant ne paie rien dans les deux cas, en application de l’article 796-0 bis. Mais sa présence au contrat n’a pas le même effet sur les autres bénéficiaires selon le régime.

Un même contrat peut relever des deux articles à la fois. Les primes se trient une par une, selon leur date.

Deux textes, deux impôts qui ne portent pas le même nom

Le vocabulaire mérite d’être posé, parce que les deux régimes n’appellent pas le même impôt. Une prime est la somme que vous versez sur votre contrat. Les produits sont les intérêts et les plus-values que cette somme a générés depuis. La valeur de rachat est ce que vaudrait le contrat si on le clôturait à une date donnée, primes et produits confondus.

L’article 990 I institue un prélèvement propre à l’assurance vie, qui n’est pas un droit de succession. L’article 757 B, lui, renvoie aux droits de mutation par décès, c’est-à-dire à l’impôt de succession ordinaire, celui qui dépend du lien de parenté entre le défunt et celui qui reçoit. Cette différence de nature explique presque tout ce qui suit.

Ce que dit le texteArticle 990 IArticle 757 B
Quand il s’appliquePrimes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuréPrimes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré
Nature de l’impôtPrélèvement propre à l’assurance vieDroits de mutation par décès, selon le degré de parenté
AssietteValeur de rachat du contrat au jour du décèsFraction des primes versées après soixante-dix ans
Sort des produits du contratCompris dans l’assietteExclus de l’assiette
Abattement du régime152 500 € par bénéficiaire30 500 € global, tous contrats et tous bénéficiaires confondus
Taux20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delàBarème des droits de succession de l’article 777
Abattements de succession de droit communSans objetApplicables en plus, dont 100 000 € en ligne directe
Lecture de la rédaction des articles 990 I, 757 B, 777 et 779 du code général des impôts dans leur version en vigueur au 6 septembre 2026, et de la doctrine fiscale citée en fin d’article. Numéros d’articles vérifiés un par un sur la page dédiée de chaque texte.

Le critère de tri est écrit noir sur blanc dans la doctrine fiscale : « L’âge de l’assuré à la date du versement des primes est le critère déterminant. » Elle précise que les primes versées après soixante-dix ans entrent dans le champ des droits de succession « quel que soit l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat ». Un contrat ouvert à quarante ans ne protège donc pas les versements faits à soixante-quinze.

L’abattement de 152 500 € se multiplie, celui de 30 500 € se divise

C’est la différence qui commande toutes les autres. Sous l’article 990 I, la doctrine fiscale intitule sa section « Application d’un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire » : chaque bénéficiaire dispose du sien, entier. Sous l’article 757 B, la même administration écrit que l’abattement « est global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires de ce ou ces contrats ».

Autrement dit, ajouter un bénéficiaire ajoute 152 500 € d’abattement d’un côté de la bascule, et zéro de l’autre. Le second abattement ne se multiplie jamais : il se répartit entre les bénéficiaires « au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables ».

Nombre de bénéficiaires non exonérésAbattement total, article 990 IAbattement total, article 757 BÉcart
1152 500 €30 500 €122 000 €
2305 000 €30 500 €274 500 €
3457 500 €30 500 €427 000 €
4610 000 €30 500 €579 500 €
Calcul de la rédaction, 6 septembre 2026. Hypothèses : un seul assuré, aucun bénéficiaire exonéré de droits de mutation par décès, abattements pris avant application de tout taux. Colonne 990 I : 152 500 € multipliés par le nombre de bénéficiaires. Colonne 757 B : montant fixe prévu au II de l’article 757 B, qui ne dépend pas du nombre de bénéficiaires.

Cette ligne fixe à 30 500 € est le vrai sujet de l’article. Elle explique pourquoi le passage des soixante-dix ans pèse peu sur un contrat à bénéficiaire unique et beaucoup sur un contrat qui en désigne quatre.

Un assureur ne trie pas les primes pour vous au moment où vous versez. Il enregistre la date du versement, et c’est cette date qui décidera plus tard du régime applicable. Sur un relevé annuel, rien ne distingue visuellement les deux poches.

Au décès, c’est l’organisme d’assurance qui liquide le prélèvement de l’article 990 I et le verse au comptable public, dans les quinze jours suivant la fin du mois du versement aux bénéficiaires. La fraction relevant de l’article 757 B suit un autre chemin : elle est déclarée avec la succession et liquidée avec elle.

Deux conséquences pratiques en découlent. La première est que les bénéficiaires d’un même contrat peuvent recevoir leurs fonds à deux moments distincts et par deux circuits distincts. La seconde est que la fraction relevant de l’article 757 B se calcule en tenant compte du reste de la succession, ce que le contrat, lui, ignore complètement.

Après soixante-dix ans, les gains du contrat sortent de l’assiette

C’est le point que le texte prévoit et qu’il ne faut pas élargir. L’article 757 B soumet aux droits de mutation par décès les sommes dues par l’assureur « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans ». L’assiette, ce sont les primes, pas le capital reçu.

La doctrine fiscale le dit sans ambiguïté. Sont exclues de l’assiette les sommes qui correspondent aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire, et « aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéfices, etc.) y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ».

L’exemple officiel qui accompagne ce paragraphe est explicite : sur un contrat à prime unique de 90 000 € versée après soixante-dix ans et dénoué pour 93 000 €, l’administration écrit que « les 3 000 € correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de mutation par décès », et que la somme imposable est de 59 500 € une fois retranché l’abattement de 30 500 €.

Trois limites encadrent strictement cette lecture, et elles figurent dans les mêmes textes.

  • Elle ne vaut pas pour le plan d’épargne retraite. Le dernier alinéa du I de l’article 757 B soumet aux droits de mutation par décès, « pour leur montant total », les sommes dues au décès après soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite. La doctrine confirme que l’intégralité est incluse, « tant les primes que les produits ».
  • Elle ne joue pas si le contrat a perdu de la valeur. Lorsque les capitaux versés sont inférieurs aux primes versées après soixante-dix ans, la doctrine limite l’assiette des droits au montant des capitaux effectivement versés.
  • Elle ne signifie pas que les gains échappent à tout. Ils sortent des droits de mutation par décès, ce qui ne dit rien des prélèvements sociaux ni de la fiscalité applicable en cas de rachat du vivant de l’assuré.

Le contraste avec l’autre régime est net. Sous l’article 990 I, l’assiette est constituée, pour la fraction rachetable, « par la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré ». Les gains y sont donc bien inclus. Plus un contrat alimenté avant soixante-dix ans capitalise longtemps, plus l’assiette du prélèvement grossit ; plus un contrat alimenté après soixante-dix ans capitalise longtemps, plus la part hors assiette grossit.

Le conjoint survivant est exonéré des deux côtés, avec des effets opposés sur les autres

L’article 796-0 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2007, tient en une phrase : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » Sous l’article 757 B, qui appelle précisément ces droits, la conséquence est immédiate : le conjoint ne paie rien.

Sous l’article 990 I, la mécanique est différente mais le résultat est le même. Le quatrième alinéa du I dispose que « le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter ».

C’est sur les autres bénéficiaires que les deux régimes divergent, et le sens de la divergence surprend.

  • Sous l’article 990 I, la doctrine fiscale précise que lorsqu’un bénéficiaire est exonéré, « la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat ». L’abattement du conjoint n’est pas transféré : il est simplement perdu.
  • Sous l’article 757 B, la même doctrine écrit qu’« il n’est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de mutation par décès pour répartir l’abattement ». Les primes destinées au conjoint sortent du calcul du prorata, et les autres bénéficiaires se partagent l’intégralité des 30 500 €.

L’administration publie un exemple chiffré de ce second mécanisme. Trois contrats souscrits en 2004 après soixante-dix ans, au profit du fils, de l’épouse et de la fille de l’assuré.

BénéficiairePrimes imposablesProrata d’abattementNet imposable
Le fils60 000 €14 077 €45 923 €
L’épouse, exonérée40 000 €, retirées du calculsans objet0 €
La fille70 000 €16 423 €53 577 €
Total retenu130 000 €30 500 €99 500 €
Exemple officiel de l’administration fiscale, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 220, mis en ligne le 30 mars 2023 et consulté le 6 septembre 2026. Les prorata publiés sont 30 500 x (60 000 / 130 000) et 30 500 x (70 000 / 130 000). La ligne de total est une addition de la rédaction, faite pour vérifier que l’abattement est bien consommé en entier.

Regardez la colonne du prorata. Les 40 000 € destinés à l’épouse ne diluent rien : 14 077 € et 16 423 € font exactement 30 500 €. Sous l’article 990 I, le même conjoint bénéficiaire aurait immobilisé un abattement de 152 500 € sans usage, et cet abattement n’aurait profité à personne. Le sujet est développé dans notre article sur la rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

Un même contrat peut porter des primes des deux côtés de la bascule

Il n’existe aucune règle qui gèlerait un contrat au régime applicable le jour de son ouverture. La doctrine fiscale envisage explicitement le cas où « les capitaux versés au bénéficiaire désigné du contrat relèvent à la fois du prélèvement sui generis de l’article 990 I et des droits de mutation par décès en vertu de l’article 757 B ».

Le tri se fait alors versement par versement. L’exemple officiel porte sur un contrat unique souscrit en décembre 2002 avec une prime de 70 000 €, abondé en juin 2008 d’une prime de 76 000 €, l’assuré ayant franchi ses soixante-dix ans entre les deux dates. Au décès, le capital est de 160 000 €.

Composante du même contratMontantRégime applicable
Prime de 2002, versée avant soixante-dix ans70 000 €Article 990 I
Produits attachés à cette prime13 800 €Article 990 I
Prime de 2008, versée après soixante-dix ans76 000 €Article 757 B, dont 30 500 € d’abattement
Produits attachés à cette prime200 €Hors assiette des droits de mutation par décès
Capital total dû au bénéficiaire160 000 €Les deux régimes en même temps
Exemple officiel de l’administration fiscale, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 170, mis en ligne le 30 mars 2023 et consulté le 6 septembre 2026. La ligne de total est une vérification de la rédaction : 70 000 + 13 800 + 76 000 + 200 = 160 000 €. La fraction taxable aux droits de succession y est de 45 500 €, soit 76 000 moins 30 500.

Deux précisions ferment ce point. La doctrine indique que les rachats partiels effectués et les avances non remboursées au décès « restent sans incidence sur la détermination de l’assiette » de l’article 757 B, sauf lorsque les capitaux versés deviennent inférieurs aux primes concernées. Et quand un même contrat relève des deux régimes, l’organisme d’assurance peut appliquer une méthode dite globale pour déterminer la part de la valeur de rachat soumise au prélèvement : c’est lui qui la met en œuvre, pas le bénéficiaire. Nous détaillons par ailleurs la fiscalité d’un rachat effectué du vivant de l’assuré, qui obéit à des règles distinctes.

Le même versement de 200 000 €, calculé dans les deux régimes

Les hypothèses suivantes sont posées par la rédaction et doivent être lues comme telles. Un seul contrat, une prime unique de 200 000 €, un seul bénéficiaire qui est l’enfant de l’assuré. Valeur de rachat au jour du décès de 260 000 €, soit 60 000 € de produits. Aucun rachat, aucune avance, aucun contrat « vie-génération ». Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et prime versée après le 13 octobre 1998.

Une dernière hypothèse est décisive, et c’est elle que la troisième colonne fait varier : l’abattement de 100 000 € prévu à l’article 779 pour chaque enfant est-il encore disponible, ou a-t-il déjà été consommé par le reste de la succession ? Cet abattement n’existe pas sous l’article 990 I, qui n’est pas un droit de succession.

Étape du calculVersement avant 70 ansAprès 70 ans, abattement de 100 000 € disponibleAprès 70 ans, abattement de 100 000 € déjà consommé
RégimeArticle 990 IArticle 757 BArticle 757 B
Assiette260 000 €200 000 €200 000 €
Abattement du régime152 500 €30 500 €30 500 €
Abattement de l’article 779sans objet100 000 €0 €
Base taxable107 500 €69 500 €169 500 €
Impôt dû21 500 €12 094 €32 094 €
Calcul de la rédaction, 6 septembre 2026, à partir des articles 990 I, 757 B, 777 et 779 du code général des impôts. Colonne 1 : (260 000 moins 152 500) x 20 %. Colonnes 2 et 3 : barème en ligne directe du tableau I de l’article 777, appliqué par tranches (5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 €, 20 % au-delà). Montants arrondis à l’euro. Simulation à titre indicatif, sans valeur pour une situation particulière.

Le résultat mérite d’être lu lentement. Sur ces hypothèses, le versement effectué après soixante-dix ans coûte moins cher que celui effectué avant, tant que l’abattement de succession de 100 000 € reste disponible. Il coûte au contraire davantage dès que cet abattement a été absorbé par le reste de la succession.

Autrement dit, la variable qui fait basculer le calcul dans un sens ou dans l’autre ne se trouve pas dans le contrat d’assurance vie. Elle se trouve dans le patrimoine transmis par ailleurs, que le contrat ignore, et dans le nombre de bénéficiaires désignés. Toute comparaison qui s’arrête à l’écart entre 152 500 € et 30 500 € manque ces deux paramètres.

Julien, 34 ans, travailleur indépendant, gère lui-même son épargne et ses crédits. Il décrit un contrat ouvert il y a quelques années, alimenté au rythme irrégulier de ses revenus, sans réfléchir une seconde à ce que ces dates deviendraient un jour.

Ce qui l’a surpris en lisant les textes n’est pas la règle, c’est son point d’accroche. Il pensait qu’un contrat portait un régime fiscal une fois pour toutes, comme une enveloppe ouverte à une date donnée. Découvrir que chaque versement porte le sien lui a donné le sentiment d’avoir affaire à un empilement plutôt qu’à un produit.

Sa seconde surprise a porté sur ce qui restait invisible. Rien sur son relevé annuel ne distingue les versements entre eux, alors que cette distinction décidera un jour de l’impôt de ses bénéficiaires. Il dit être reparti avec une question de méthode, pas une réponse : à qui poser la question, et à quel moment.

Questions fréquentes

Le seuil se déclenche-t-il à la souscription ou au versement ?

Au versement. La doctrine fiscale retient « l’âge de l’assuré à la date du versement des primes » comme critère déterminant, et applique l’article 757 B aux primes versées après soixante-dix ans « quel que soit l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat ». Elle précise aussi qu’il s’agit de l’âge de l’assuré, qui peut être une personne différente du souscripteur.

Faut-il ouvrir un second contrat après soixante-dix ans ?

Sur le plan fiscal, l’abattement de 30 500 € est global « quel que soit le nombre de contrats », donc ouvrir un second contrat ne crée aucun abattement supplémentaire. Un contrat distinct sépare en revanche les deux poches de façon lisible, ce qui est une question d’organisation, pas de fiscalité. Le choix dépend de votre situation et se discute avec un professionnel qualifié.

Les petits-enfants bénéficient-ils du même traitement que les enfants ?

Sous l’article 990 I, oui : l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire et le taux de 20 % ne dépendent pas du lien de parenté. Sous l’article 757 B, non : la fraction taxable suit le barème des droits de succession selon le degré de parenté, et l’abattement de 100 000 € de l’article 779 vise les enfants et les ascendants, pas les petits-enfants. Le sujet croise notre article sur l’ouverture d’un contrat au nom d’un mineur.

Le capital décès entre-t-il dans la succession ?

Non, au sens civil. L’article L. 132-12 du code des assurances prévoit que le capital stipulé payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré. L’article 757 B est une règle fiscale qui soumet une fraction de ce capital aux droits de succession, sans le faire pour autant rentrer dans la masse successorale civile.

Que se passe-t-il si le contrat a perdu de la valeur ?

Quand les capitaux versés aux bénéficiaires sont inférieurs aux primes versées après soixante-dix ans, la doctrine fiscale limite l’assiette des droits au montant des capitaux effectivement versés, et l’abattement de 30 500 € s’applique alors à ce montant. Le même aménagement vaut en cas de rachats partiels ou d’avances non remboursées au décès.

Ce qu’il faut retenir avant d’en parler à un professionnel

Le soixante-dixième anniversaire ne ferme pas une porte, il change d’arithmétique. D’un côté, un abattement large qui se multiplie par bénéficiaire mais qui frappe aussi les gains. De l’autre, un abattement étroit et unique, mais une assiette limitée aux primes et l’accès aux abattements de succession ordinaires.

Trois données conditionnent la comparaison, et aucune ne figure sur le contrat : le nombre de bénéficiaires non exonérés, leur lien de parenté avec l’assuré, et ce qui reste de leurs abattements de succession après le reste du patrimoine transmis. Une simulation qui ignore ces trois données ne compare rien.

Pour une vue d’ensemble de l’enveloppe, notre présentation du fonctionnement et de la fiscalité de l’assurance vie reprend les bases, et le grand dossier sur la banque rassemble les autres sujets d’épargne du site.

Cet article a un objectif d’information générale et ne constitue pas un conseil personnalisé. Les montants, abattements, taux et barèmes cités sont donnés à titre indicatif, dans la version des textes en vigueur au 6 septembre 2026, et peuvent varier selon votre situation, la composition de votre succession et l’évolution de la loi fiscale. Avant toute décision de versement ou de rédaction de clause bénéficiaire, rapprochez-vous d’un notaire, d’un conseiller en gestion de patrimoine ou d’un conseiller bancaire qualifié.

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Les calculs de cet article sont des simulations de la rédaction, pas des cas réels. Ils reposent sur les hypothèses écrites sous chaque tableau et ne valent que sous ces hypothèses ; une variable modifiée change le résultat. Les exemples signalés comme officiels sont reproduits depuis la doctrine fiscale citée en sources, et les additions ajoutées à ces exemples sont des vérifications de la rédaction. Un contrat d’assurance vie investi en unités de compte comporte un risque de perte en capital, la valeur de rachat n’étant pas garantie. Le profil de Julien est un cas représentatif, pas le témoignage d’une personne identifiable : aucun montant, aucune date et aucune conclusion de cet article ne lui sont attribués.

Sources officielles consultées le 6 septembre 2026

  • Code général des impôts, article 990 I, version en vigueur depuis le 11 mars 2023 : abattement fixe de 152 500 €, prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € de part taxable et de 31,25 % au-delà, et quatrième alinéa du I écartant du prélèvement le bénéficiaire exonéré au titre des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.
  • Code général des impôts, article 757 B, version en vigueur depuis le 11 mars 2023 : droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes versées après soixante-dix ans, montant total pour le plan d’épargne retraite, et abattement global de 30 500 € au II.
  • Code général des impôts, article 796-0 bis, version en vigueur depuis le 22 août 2007 : exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
  • Code général des impôts, article 777, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 : tableau I, tarif des droits en ligne directe, tranches à 5 %, 10 %, 15 % et 20 % utilisées dans le calcul de la rédaction.
  • Code général des impôts, article 779, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 : abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants.
  • Code des assurances, article L. 132-12, version en vigueur depuis le 17 juillet 1992 : le capital payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Numéros d’articles vérifiés un par un sur la page dédiée de chaque texte.
  • Bulletin officiel des finances publiques, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, mis en ligne le 30 mars 2023 : § 140 (âge à la date du versement), § 170 (assiette limitée aux primes, exclusion des produits, exemples 1 et 2), § 190 (rachats et avances, contrat en perte), § 195 (contrat relevant des deux régimes), § 197 (plan d’épargne retraite), § 200 (abattement global), § 210 (répartition au prorata), § 220 (bénéficiaires exonérés et exemple chiffré repris ici), § 230 (abattements de droit commun).
  • Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TCAS-AUT-60, mis en ligne le 30 mars 2023 : § 80 (primes versées avant soixante-dix ans), § 120 (bénéficiaires exonérés du prélèvement), § 180 (assiette égale à la valeur de rachat au jour du décès), § 290 (abattement de 152 500 € par bénéficiaire), § 310 (fraction d’abattement du bénéficiaire exonéré non transférable).

Textes législatifs et doctrine fiscale relevés le 6 septembre 2026, dans les versions en vigueur à cette date. Un barème ou un abattement peut être modifié par une loi de finances : vérifiez la date de version affichée sur les pages liées ci-dessus avant de reprendre un chiffre.

Image a la une : Tima Miroshnichenko sur Pexels.